1. Si l'autorité judiciaire d'émission ne connaît pas l'autorité judiciaire d'exécution compétente, elle effectue les recherches nécessaires, notamment par le biais des points de contact du Réseau judiciaire européen, en vue d'obtenir cette information de l'État membre d'exécution.
2. Si l'autorité judiciaire d'émission le souhaite, la transmission peut être effectuée par le biais du système de télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire européen.
3. S'il n'est pas possible de recourir au SIS, l'autorité judiciaire d'émission peut faire appel aux services d'Interpol pour communiquer le mandat d'arrêt européen.
4. L'autorité judiciaire d'émission peut transmettre le mandat d'arrêt européen par tout moyen sûr permettant d'en obtenir une trace écrite, dans des conditions permettant à l'État membre d'exécution d'en vérifier l'authenticité.
5. Toutes les difficultés ayant trait à la transmission ou à l'authenticité de tout document nécessaire à l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réglées au moyen de contacts directs entre les autorités judiciaires concernées ou, le cas échéant, de l'intervention des autorités centrales des États membres.
6. Si l'autorité qui reçoit un mandat d'arrêt européen n'est pas compétente pour y donner suite, elle transmet d'office le mandat d'arrêt européen à l'autorité compétente de son État membre et elle en informe l'autorité judiciaire d'émission.