1. Si la personne arrêtée indique qu'elle consent à sa remise, ce consentement et, le cas échéant, la renonciation expresse au bénéfice de la «règle de la spécialité», visée à l'article 27, paragraphe 2, sont donnés devant l'autorité judiciaire d'exécution, conformément au droit interne de l'État membre d'exécution.
2. Tout État membre adopte les mesures nécessaires pour que le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 soient recueillis dans des conditions faisant apparaître que la personne les a exprimés volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. À cette fin, la personne recherchée a le droit de se faire assister d'un conseil.
3. Le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 sont consignés dans un procès-verbal, selon la procédure prévue par le droit interne de l'État membre d'exécution.
4. Le consentement est en principe irrévocable. Chaque État membre peut prévoir que le consentement et, le cas échéant, la renonciation peuvent être révocables, selon les règles applicables en droit interne. Dans ce cas, la période comprise entre la date du consentement et celle de sa révocation n'est pas prise en considération pour la détermination des délais prévus à l'article 17. Un État membre qui souhaite avoir recours à cette possibilité en informe le secrétariat général du Conseil lors de l'adoption de la présente décision-cadre et indique les modalités selon lesquelles la révocation du consentement est possible, ainsi que toute modification de celles-ci.