1. Un mandat d'arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l'État membre d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins douze mois ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d'une durée d'au moins quatre mois.
2. Les infractions suivantes, si elles sont punies dans l'État membre d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins trois ans telles qu'elles sont définies par le droit de l'État membre d'émission, donnent lieu à remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait:
— participation à une organisation criminelle,
— terrorisme,
— traite des êtres humains,
— exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,
— trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
— trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs,
— corruption,
— fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,
— blanchiment du produit du crime,
— faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro,
— cybercriminalité,
— crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées,
— aide à l'entrée et au séjour irréguliers,
— homicide volontaire, coups et blessures graves,
— trafic illicite d'organes et de tissus humains,
— enlèvement, séquestration et prise d'otage,
— racisme et xénophobie,
— vols organisés ou avec arme,
— trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art,
— escroquerie,
— racket et extorsion de fonds,
— contrefaçon et piratage de produits,
— falsification de documents administratifs et trafic de faux,
— falsification de moyens de paiement,
— trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance,
— trafic illicite de matières nucléaires et radioactives,
— trafic de véhicules volés,
— viol,
— incendie volontaire,
— crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale,
— détournement d'avion/navire,
— sabotage.
3. Le Conseil peut décider à tout moment, statuant à l'unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, d'ajouter d'autres catégories d'infractions à la liste contenue au paragraphe 2 du présent article. Le Conseil examine, à la lumière du rapport soumis par la Commission au titre de l'article 34, paragraphe 3, s'il y a lieu d'étendre ou de modifier cette liste.
4. Pour les infractions autres que celles visées au paragraphe 2, la remise peut être subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis constituent une infraction au regard du droit de l'État membre d'exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci.