Version consolidée au 28/03/2009 (consolidation EUR-Lex 02002F0584-20090328, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).
TexteDécision-cadre 2002/584/JAI
IntituléPrivilèges et immunités
RattachementCHAPITRE 2 — PROCÉDURE DE REMISE
Décision-cadre 2002/584/JAI
CHAPITRE 2 — PROCÉDURE DE REMISE
VersionConsolidée au 28/03/2009 (CELEX 02002F0584-20090328)
Référencearticle 20 de la Décision-cadre 2002/584/JAIEUR-Lex →
1. Lorsque la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité de juridiction ou d'exécution dans l'État membre d'exécution, les délais visés à l'article 17 ne commencent à courir que si, et à compter du jour où, l'autorité judiciaire d'exécution a été informée du fait que ce privilège ou cette immunité ont été levés.
L'État membre d'exécution s'assure que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective sont réunies au moment où la personne ne bénéficie plus d'un tel privilège ou d'une telle immunité.
2. Lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève d'une autorité de l'État membre d'exécution, l'autorité judiciaire d'exécution lui en fait la demande sans délai. Lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève d'une autorité d'un autre État ou d'une organisation internationale, il revient à l'autorité judiciaire d'émission de lui en faire la demande.
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