La présente décision-cadre n'affecte pas les obligations de l'État membre d'exécution lorsque la personne recherchée a été extradée vers cet État membre à partir d'un pays tiers et que cette personne est protégée par des dispositions de l'arrangement, en vertu duquel elle a été extradée, relatives à la spécialité. L'État membre d'exécution prend toutes les mesures nécessaires pour demander immédiatement le consentement de l'État d'où la personne recherchée a été extradée, de manière à ce qu'elle puisse être remise à l'État membre d'émission. Les délais visés à l'article 17 ne commencent à courir qu'à dater du jour où ces règles de spécialité cessent de s'appliquer. En attendant la décision de l'État d'où la personne recherchée a été extradée, l'État membre d'exécution s'assurera que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective restent réunies.
Décision-cadre 2002/584/JAI · Article
Article 21
Article en vigueur.
Version consolidée au 28/03/2009 (consolidation EUR-Lex 02002F0584-20090328, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).
TexteDécision-cadre 2002/584/JAI
IntituléConcours d'obligations internationales
Rattachement
CHAPITRE 2 — PROCÉDURE DE REMISE
- Décision-cadre 2002/584/JAI
- CHAPITRE 2 — PROCÉDURE DE REMISE
VersionConsolidée au 28/03/2009 (CELEX 02002F0584-20090328)
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