1. La personne recherchée est remise dans les plus brefs délais à une date convenue entre les autorités concernées.
2. Elle est remise au plus tard dix jours après la décision finale sur l'exécution du mandat d'arrêt européen.
3. Si la remise de la personne recherchée, dans le délai prévu au paragraphe 2, s'avère impossible en vertu d'un cas de force majeure dans l'un ou l'autre des États membres, l'autorité judiciaire d'exécution et l'autorité judiciaire d'émission prennent immédiatement contact l'une avec l'autre et conviennent d'une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.
4. Il peut exceptionnellement être sursis temporairement à la remise, pour des raisons humanitaires sérieuses, par exemple lorsqu'il y a des raisons valables de penser qu'elle mettrait manifestement en danger la vie ou la santé de la personne recherchée. L'exécution du mandat d'arrêt européen a lieu dès que ces raisons ont cessé d'exister. L'autorité judiciaire d'exécution en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.
5. À l'expiration des délais visés aux paragraphes 2 à 4, si la personne se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté.