1. Chaque État membre permet, sauf lorsqu'il fait usage de la possibilité de refus lorsque le transit d'un de ses ressortissants ou d'un de ses résidents est demandé aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, le transit à travers son territoire d'une personne recherchée qui fait l'objet d'une remise, à condition d'avoir reçu des renseignements sur:
a) l'identité et la nationalité de la personne faisant l'objet du mandat d'arrêt européen;
b) l'existence d'un mandat d'arrêt européen;
c) la nature et la qualification légale de l'infraction;
d) la description des circonstances de l'infraction, y compris la date et le lieu.
Lorsque la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l'État membre de transit, le transit peut être subordonné à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l'État membre de transit pour y purger la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l'État membre d'émission.
2. Chaque État membre désigne une autorité chargée de recevoir les demandes de transit et les documents nécessaires, de même que toute autre correspondance officielle concernant les demandes de transit. Les États membres communiquent cette désignation au secrétariat général du Conseil.
3. La demande de transit, ainsi que les renseignements prévus au paragraphe 1, peuvent être adressés à l'autorité désignée en vertu du paragraphe 2 par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. L'État membre de transit fait connaître sa décision par le même procédé.
4. La présente décision-cadre ne s'applique pas en cas d'utilisation de la voie aérienne sans escale prévue. Toutefois, lorsque survient un atterrissage fortuit, l'État membre d'émission fournit à l'autorité désignée, conformément au paragraphe 2, les renseignements prévus au paragraphe 1.
5. Lorsqu'un transit concerne une personne qui doit être extradée d'un pays tiers vers un État membre, le présent article s'appliquera mutatis mutandis. En particulier, l'expression «mandat d'arrêt européen» est réputée être remplacée par «demande d'extradition».