Décision-cadre 2002/584/JAI · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/03/2009 (consolidation EUR-Lex 02002F0584-20090328, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).

TexteDécision-cadre 2002/584/JAI
IntituléTransit
Rattachement
CHAPITRE 2 — PROCÉDURE DE REMISE
  1. Décision-cadre 2002/584/JAI
  2. CHAPITRE 2 — PROCÉDURE DE REMISE
VersionConsolidée au 28/03/2009 (CELEX 02002F0584-20090328)
Référencearticle 25 de la Décision-cadre 2002/584/JAIEUR-Lex →

1. Chaque État membre permet, sauf lorsqu'il fait usage de la possibilité de refus lorsque le transit d'un de ses ressortissants ou d'un de ses résidents est demandé aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, le transit à travers son territoire d'une personne recherchée qui fait l'objet d'une remise, à condition d'avoir reçu des renseignements sur:

a) l'identité et la nationalité de la personne faisant l'objet du mandat d'arrêt européen;

b) l'existence d'un mandat d'arrêt européen;

c) la nature et la qualification légale de l'infraction;

d) la description des circonstances de l'infraction, y compris la date et le lieu.

Lorsque la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l'État membre de transit, le transit peut être subordonné à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l'État membre de transit pour y purger la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l'État membre d'émission.

2. Chaque État membre désigne une autorité chargée de recevoir les demandes de transit et les documents nécessaires, de même que toute autre correspondance officielle concernant les demandes de transit. Les États membres communiquent cette désignation au secrétariat général du Conseil.

3. La demande de transit, ainsi que les renseignements prévus au paragraphe 1, peuvent être adressés à l'autorité désignée en vertu du paragraphe 2 par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. L'État membre de transit fait connaître sa décision par le même procédé.

4. La présente décision-cadre ne s'applique pas en cas d'utilisation de la voie aérienne sans escale prévue. Toutefois, lorsque survient un atterrissage fortuit, l'État membre d'émission fournit à l'autorité désignée, conformément au paragraphe 2, les renseignements prévus au paragraphe 1.

5. Lorsqu'un transit concerne une personne qui doit être extradée d'un pays tiers vers un État membre, le présent article s'appliquera mutatis mutandis. En particulier, l'expression «mandat d'arrêt européen» est réputée être remplacée par «demande d'extradition».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002F0584-20090328. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).