1. Chaque État membre peut notifier au secrétariat général du Conseil que, dans ses relations avec d'autres États membres qui ont procédé à la même notification, le consentement est réputé avoir été donné pour qu'une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui a motivé sa remise, sauf si, dans un cas particulier, l'autorité judiciaire d'exécution en dispose autrement dans sa décision statuant sur la remise.
2. Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3, une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants:
a) lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne n'a pas quitté le territoire de l'État membre auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté;
b) l'infraction n'est pas punie d'une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté;
c) la procédure pénale ne donne pas lieu à l'application d'une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne;
d) lorsque la personne est passible d'une peine ou une mesure non privatives de liberté, notamment une peine pécuniaire ou une mesure qui en tient lieu, même si cette peine ou mesure est susceptible de restreindre sa liberté individuelle;
e) lorsque la personne a accepté d'être remise, le cas échéant en même temps qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité, conformément à l'article 13;
f) lorsque la personne a expressément renoncé, après sa remise, à bénéficier de la règle de la spécialité pour des faits spécifiques antérieurs à sa remise. La renonciation est faite devant les autorités judiciaires compétentes de l'État membre d'émission et est consignée conformément au droit interne de cet État. Elle est rédigée de manière à faire apparaître que la personne concernée l'a faite volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. La personne a le droit, à cette fin, de se faire assister d'un conseil;
g) lorsque l'autorité judiciaire d'exécution qui a remis la personne donne son consentement conformément au paragraphe 4.
4. La demande de consentement est présentée à l'autorité judiciaire d'exécution, accompagnée des informations mentionnées à l'article 8, paragraphe 1, ainsi que d'une traduction comme indiqué à l'article 8, paragraphe 2. Le consentement est donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation de remise aux termes de la présente décision-cadre. Le consentement est refusé pour les raisons mentionnées à l'article 3 et, sinon, il ne peut l'être que pour les raisons mentionnées à l'article 4. La décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande.
Pour les cas mentionnés à l'article 5, l'État membre d'émission doit fournir les garanties qui y sont prévues.