Version consolidée au 28/03/2009 (consolidation EUR-Lex 02002F0584-20090328, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).
TexteDécision-cadre 2002/584/JAI
IntituléRemise d'objets
RattachementCHAPITRE 3 — EFFETS DE LA REMISE
Décision-cadre 2002/584/JAI
CHAPITRE 3 — EFFETS DE LA REMISE
VersionConsolidée au 28/03/2009 (CELEX 02002F0584-20090328)
Référencearticle 29 de la Décision-cadre 2002/584/JAIEUR-Lex →
1. À la requête de l'autorité judiciaire d'émission ou de sa propre initiative, l'autorité judiciaire d'exécution saisit et remet, conformément à son droit national, les objets:
a) qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b) qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.
2. La remise des objets visés au paragraphe 1 est effectuée même dans le cas où le mandat d'arrêt européen ne peut pas être exécuté par suite du décès ou de l'évasion de la personne recherchée.
3. Lorsque les objets visés au paragraphe 1 sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de l'État membre d'exécution, ce dernier peut, si les objets sont requis aux fins d'une procédure pénale en cours, les conserver temporairement ou les remettre à l'État membre d'émission sous réserve de restitution.
4. Sont réservés les droits que l'État membre d'exécution ou des tiers auraient acquis sur les objets visés au paragraphe 1. Si de tels droits existent, l'État membre d'émission renvoie les objets sans frais à l'État membre d'exécution, dès que la procédure pénale est terminée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
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