Les demandes d'extradition reçues avant le 1er janvier 2004 continueront d'être régies par les instruments existants dans le domaine de l'extradition. Les demandes reçues à partir de cette date seront régies par les règles adoptées par les États membres en exécution de la présente décision-cadre. Cependant, tout État membre peut faire, au moment de l'adoption de la présente décision-cadre, une déclaration indiquant que, en tant qu'État membre d'exécution, il continuera de traiter selon le système d'extradition applicable avant le 1er janvier 2004 les demandes relatives à des faits commis avant une date qu'il indique. Cette date ne peut être postérieure au 7 août 2002. Ladite déclaration sera publiée au Journal officiel. Elle peut être retirée à tout moment.
Décision-cadre 2002/584/JAI · Article
Article 32
Article en vigueur.
Version consolidée au 28/03/2009 (consolidation EUR-Lex 02002F0584-20090328, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).
TexteDécision-cadre 2002/584/JAI
IntituléDisposition transitoire
Rattachement
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
- Décision-cadre 2002/584/JAI
- CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 28/03/2009 (CELEX 02002F0584-20090328)
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