1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre d'ici le 31 décembre 2003.
2. Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Ce faisant, chaque État membre peut indiquer qu'il appliquera immédiatement la présente décision-cadre dans ses relations avec les États membres qui ont procédé à la même communication.
Le secrétariat général du Conseil communique aux États membres et à la Commission les informations reçues en application de l'article 7, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 2, de l'article 13, paragraphe 4, et de l'article 25, paragraphe 2. Il en assurera également la publication au Journal officiel.
3. Sur la base des informations transmises par le secrétariat général du Conseil, la Commission soumet le 31 décembre 2004 au plus tard, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente décision-cadre, accompagné, si nécessaire, de propositions législatives.
4. Au cours du deuxième semestre de 2003, le Conseil procède à l'évaluation, notamment de l'application pratique, des dispositions de la présente décision-cadre par les États membres, ainsi que du fonctionnement du SIS.