1. Le mandat d'arrêt européen contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant en annexe:
a) l'identité et la nationalité de la personne recherchée;
b) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur et l'adresse électronique de l'autorité judiciaire d'émission;
c) l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2;
d) la nature et la qualification légale de l'infraction, notamment au regard de l'article 2;
e) la description des circonstances de la commission de l'infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée à l'infraction;
f) la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou l'échelle de peines prévue pour l'infraction par la loi de l'État membre d'émission;
g) dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.
2. Le mandat d'arrêt européen doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre d'exécution. Tout État membre peut, au moment de l'adoption de la présente décision-cadre ou ultérieurement, indiquer, dans une déclaration auprès du secrétariat général du Conseil, qu'il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions des Communautés européennes.