Version consolidée au 28/03/2009 (consolidation EUR-Lex 02002F0584-20090328, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).
TexteDécision-cadre 2002/584/JAI
IntituléTransmission d'un mandat d'arrêt européen
RattachementCHAPITRE 2 — PROCÉDURE DE REMISE
Décision-cadre 2002/584/JAI
CHAPITRE 2 — PROCÉDURE DE REMISE
VersionConsolidée au 28/03/2009 (CELEX 02002F0584-20090328)
Référencearticle 9 de la Décision-cadre 2002/584/JAIEUR-Lex →
1. Lorsque le lieu où se trouve la personne recherchée est connu, l'autorité judiciaire d'émission peut communiquer le mandat d'arrêt européen directement à l'autorité judiciaire d'exécution.
2. L'autorité judiciaire d'émission peut, dans tous les cas, décider de signaler la personne recherchée dans le Système d'Information Schengen (SIS).
3. Un tel signalement est effectué conformément aux dispositions de l'article 95 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, du 19 juin 1990. Un signalement dans le SIS vaut mandat d'arrêt européen accompagné des informations prévues à l'article 8, paragraphe 1.
À titre transitoire, jusqu'au moment où le SIS aura la capacité de transmettre toutes les informations figurant à l'article 8, le signalement vaut mandat d'arrêt européen en attendant la réception de l'original en bonne et due forme par l'autorité judiciaire d'exécution.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.