Sanctions
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les infractions visées aux articles 1er et 2 de la directive 2002/90/CE fassent l'objet de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives susceptibles de donner lieu à extradition.
2. Le cas échéant, les sanctions visées au paragraphe 1 peuvent être accompagnées des mesures suivantes:
- la confiscation du moyen de transport ayant servi à commettre l'infraction,
- l'interdiction d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
- l'expulsion.
3. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), et, dans la mesure pertinente, à l'article 2, point a), de la directive 2002/90/CE fassent l'objet, lorsqu'elles sont commises dans un but lucratif, de peines privatives de liberté dont le maximum ne peut être inférieur à huit ans, lorsqu'elles sont commises dans l'une des circonstances suivantes:
- l'infraction a été commise dans le cadre des activités d'une organisation criminelle telle que définie dans l'action commune 98/733/JAI(8),
- l'infraction a été commise en mettant en danger la vie des personnes faisant l'objet de l'infraction.
4. Si la préservation de la cohérence du régime des peines de l'État membre l'exige, les actes visés au paragraphe 3 font l'objet d'une peine privative de liberté dont le maximum ne peut être inférieur à six ans, à condition qu'il s'agisse d'une des peines maximales les plus sévères prévues pour des infractions d'une gravité comparable.