Responsabilité des personnes morales
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées à l'article 1er, paragraphe 1, et commises pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes:
- un pouvoir de représentation de la personne morale ou
- une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ou
- une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2. Mis à part les cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission des infractions visées à l'article 1er, paragraphe 1, pour le compte de ladite personne morale par une personne placée sous son autorité.
3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigateurs ou complices des infractions visées au paragraphe 1.