Extradition et poursuites
1. a) Tout État membre qui, en application de son droit national, n'extrade pas ses ressortissants prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence pour les infractions visées à l'article 1er, paragraphe 1, lorsqu'elles sont commises par ses ressortissants en dehors de son territoire.
b) Tout État membre dont un ressortissant est présumé avoir commis dans un autre État membre une infraction visée à l'article 1er, paragraphe 1, et qui n'extrade pas cette personne vers cet autre État membre au seul motif de sa nationalité saisit ses propres autorités compétentes de l'affaire afin qu'elles engagent, le cas échéant, des poursuites. Afin de permettre l'exécution de ces poursuites, les dossiers, les informations et les pièces relatifs à l'infraction commise sont transmis conformément aux procédures prévues à l'article 6, paragraphe 2, de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. L'État membre requérant est informé des poursuites engagées et de leur résultat.
2. Aux fins du présent article, la notion de "ressortissant" d'un État membre doit être interprétée conformément à toute déclaration faite par cet État membre en application de l'article 6, paragraphe 1, points b) et c), de la convention européenne d'extradition, le cas échéant modifiée par les déclarations afférentes à la convention relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne(9).