Version d'origine : acte du 28/11/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision-cadre 2002/946/JAI
RattachementDécision-cadre 2002/946/JAI
VersionVersion d'origine (CELEX 32002F0946)
Référencearticle 7 de la Décision-cadre 2002/946/JAIEUR-Lex →
Communication d'informations entre les États membres
1. Si un État membre est informé d'une infraction visée à l'article 1er, paragraphe 1, qui constitue une infraction à la législation d'un autre État membre relative à l'entrée ou au séjour des étrangers, il en informe ce dernier.
2. Tout État membre qui, au motif d'une violation de sa propre législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers, demande à un autre État membre d'exercer des poursuites du fait d'infractions visées à l'article 1er, paragraphe 1, doit préciser, au moyen d'un rapport officiel ou d'un certificat délivré par les autorités compétentes, les dispositions législatives de son droit national qui ont été violées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.