1. Les États membres:
a) établissant un registre consignant tous les sites de production (dénommés ci-après «établissements») relevant de la directive 1999/74/CE et leur attribuant un numéro distinctif, conformément à l'annexe de la présente directive;
b) veillent à ce que l'autorité compétente de l'État membre concerné fournisse au moins à chacun de ces établissements les informations visées au point 1 de l'annexe, à une date déterminée par l'État membre. Cette date doit laisser un délai suffisant pour permettre l'enregistrement des établissements prévu au point c);
c) font en sorte que tous les établissements pour lesquels les informations requises ont été fournies à la date fixée au point b) soient enregistrés et reçoivent un numéro distinctif avant le 31 mai 2003.
2. Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er juin 2003:
a) les établissements pour lesquels les informations requises au paragraphe 1, point b), n'ont pas été fournies à la date fixée au point b) ne puissent continuer à être utilisés et
b) à ce qu'aucun nouvel établissement ne soit mis en service tant que l'enregistrement et l'attribution d'un numéro distinctif n'auront pas été effectués.
3. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente de l'État membre concerné puisse avoir accès au registre des établissements prévu au paragraphe 1, aux fins de la traçabilité des œufs mis sur le marché pour la consommation humaine.
4. Les États membres veillent à ce que les modifications concernant les données enregistrées soient notifiées sans délai à l'autorité compétente et à ce que le registre soit mis à jour dès la réception desdites informations.