Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive concernant les matières visées dans les dispositions citées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 17, paragraphe 3:
- article 2, paragraphe 1, point (I), article 3, paragraphe 5, article 10, paragraphe 3 et article 14 bis."
23) L'article 17 est remplacé par le texte suivant: "Article 17
1. La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers (ci-après dénommé le 'comité').
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(14) s'appliquent.
La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
4. Le comité adopte son règlement intérieur."
24) Les références à l'article 17 figurant à l'article 5 quinquies, paragraphe 2, à l'article 14, paragraphe 3, à l'article 16 et aux articles 17 bis et 18 bis sont entendues comme des références à l'article 17, paragraphe 2.