(3) Il convient que la Commission, avec l'assistance du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, puisse fixer les conditions dans lesquelles les États membres peuvent autoriser la commercialisation de matériels de multiplication pour des essais, des buts scientifiques ou des travaux de sélection.
Directive 2002/11/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDirective 2002/11/CE
RattachementDirective 2002/11/CE
Versionacte d'origine du 14/02/2002 (CELEX 32002L0011)
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