Directive 2002/11/CE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 2002/11/CE
RattachementDirective 2002/11/CE
Versionacte d'origine du 14/02/2002 (CELEX 32002L0011)
RéférenceConsidérant 6 de la directive 2002/11/CEEUR-Lex →

(6) Il convient de réaliser une évaluation spécifique des risques pour l'environnement équivalente à celle prévue par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil(5), lorsque les matériels de multiplication de variétés de vigne sont constitués d'organismes génétiquement modifiés. Il y a lieu que la Commission soumette au Parlement européen et au Conseil une proposition de règlement garantissant l'équivalence de l'évaluation des risques et des autres exigences pertinentes notamment celle en matière de gestion des risques, d'étiquetage, le cas échéant de surveillance, d'information du public et de clause de sauvegarde, avec celles fixées par la directive 2001/18/CE. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce règlement, il convient que les dispositions de la directive 2001/18/CE restent applicables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002L0011. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).