(23) L'objectif de la présente directive sera atteint en établissant un cadre général reprenant les principes, les définitions et les modalités en matière d'information et de consultation, que les États membres devront respecter et adapter à leurs réalités nationales, en assurant, le cas échéant, aux partenaires sociaux un rôle prépondérant en leur permettant de définir librement, par voie d'accord, les modalités d'information et de consultation des travailleurs qu'ils jugent les plus conformes à leurs besoins et à leurs souhaits.
Directive 2002/14/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2002/14/CE
RattachementDirective 2002/14/CE
Versionacte d'origine du 11/03/2002 (CELEX 32002L0014)
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