(26) Il y a lieu de permettre à l'employeur de ne pas informer et consulter lorsque ceci porterait gravement préjudice à l'entreprise ou à l'établissement, ou lorsqu'il obéit immédiatement à une injonction qui lui est adressée par une autorité de contrôle ou de surveillance.
Directive 2002/14/CE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2002/14/CE
RattachementDirective 2002/14/CE
Versionacte d'origine du 11/03/2002 (CELEX 32002L0014)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.