Version d'origine : acte du 11/03/2002, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02002L0015-20020323 du 23/03/2002, la plus récente en français).
Référencearticle 7 de la directive 2002/15/CEEUR-Lex →
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
— si du travail de nuit est effectué, le temps de travail quotidien ne dépasse pas dix heures pour chaque période de vingt-quatre heures,
— le travail de nuit soit compensé conformément aux dispositions législatives nationales, aux conventions collectives, aux accords entre partenaires sociaux et/ou à la pratique nationale, et à condition que cette compensation ne soit pas de nature à compromettre la sécurité routière.
2. Au plus tard le 23 mars 2007 la Commission évalue, dans le cadre du rapport qu'elle établit conformément à l'article 13, paragraphe 2, les conséquences des dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article. La Commission accompagne, le cas échéant, ce rapport de propositions appropriées.
3. La Commission présentera une proposition de directive contenant les dispositions relatives à la formation des conducteurs professionnels, y compris ceux qui effectuent un travail de nuit, et définissant les principes généraux de cette formation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.