Version d'origine : acte du 11/03/2002, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02002L0015-20020323 du 23/03/2002, la plus récente en français).
Référencearticle 9 de la directive 2002/15/CEEUR-Lex →
Les États membres veillent à ce que:
a) les travailleurs mobiles soient informés des prescriptions nationales pertinentes, du règlement intérieur de leur entreprise et des accords entre partenaires sociaux, notamment des conventions collectives et des accords d'entreprise éventuels, établis sur la base de la présente directive, sans préjudice de la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail;
b) sans préjudice de l'article 2, paragraphe 1, le temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier soit enregistré. Les registres sont conservés au moins deux ans après l’expiration de la période couverte. Les employeurs sont responsables de l'enregistrement du temps de travail des travailleurs mobiles. Sur demande, l'employeur est tenu de remettre aux travailleurs mobiles une copie de l'enregistrement des heures prestées.
Nota : JO L 288 du 18.10.1991, p. 32.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.