(11) L'objectif fondamental de préserver la prestation durable d'un service universel répondant aux normes de qualité définies par les États membres en application de l'article 3 de la directive 97/67/CE de manière cohérente dans l'ensemble de la Communauté peut être assuré si, dans ce domaine, la possibilité de réserver des services est maintenue alors qu'un haut degré d'efficacité est garanti par un degré suffisant de libre prestation des services.
Directive 2002/39/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 2002/39/CE
RattachementDirective 2002/39/CE
Versionacte d'origine du 10/06/2002 (CELEX 32002L0039)
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