1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent, pour les secteurs de la navigation maritime et aérienne, dans des circonstances dûment justifiées, déroger à l'article 5, paragraphe 3, en ce qui concerne les vibrations transmises à l'ensemble du corps, lorsque, compte tenu de l'état de la technique et des caractéristiques spécifiques des lieux de travail, il n'est pas possible de respecter la valeur limite d'exposition malgré la mise en œuvre de mesures techniques et/ou organisationnelles.
2. Dans le cas où l'exposition d'un travailleur à des vibrations mécaniques est, en règle générale, inférieure aux valeurs d'exposition fixées à l'article 3, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b), mais varie sensiblement d'un moment à l'autre et peut, occasionnellement, être supérieure à la valeur limite d'exposition, les États membres peuvent également accorder des dérogations à l'article 5, paragraphe 3. Toutefois, la valeur moyenne de l'exposition calculée sur une durée de 40 heures doit demeurer inférieure à la valeur limite d'exposition et des éléments probants doivent montrer que les risques dus au régime d'exposition auquel est soumis le travailleur sont moins élevés que ceux dus à un niveau d'exposition correspondant à la valeur limite.
3. Les dérogations visées aux paragraphes 1 et 2 sont accordées par les États membres après consultation, conformément aux législations et pratiques nationales, des partenaires sociaux. Ces dérogations doivent être assorties de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques qui en résultent soient réduits au minimum et que les travailleurs concernés bénéficient d'une surveillance renforcée de leur santé. Ces dérogations font l'objet d'un réexamen tous les quatre ans et sont révoquées aussitôt que les circonstances qui les ont justifiées disparaissent.
4. Tous les quatre ans, les États membres transmettent à la Commission une liste de dérogations visées aux paragraphes 1 et 2 en indiquant les circonstances et les raisons précises qui les ont amenés à accorder ces dérogations.