Directive 2002/44/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02002L0044-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2002).

TexteDirective 2002/44/CE
IntituléDispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition
Rattachement
SECTION II — OBLIGATION DES EMPLOYEURS
  1. Directive 2002/44/CE
  2. SECTION II — OBLIGATION DES EMPLOYEURS
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02002L0044-20190726)
Référencearticle 5 de la directive 2002/44/CEEUR-Lex →

1. En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques sont supprimés à leur source ou réduits au minimum.

La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de prévention figurant à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE.

2. Sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article 4, lorsque les valeurs d'exposition fixées à l'article 3, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b), sont dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui en résultent, en prenant en considération, notamment:

a) d'autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre à des vibrations mécaniques;

b) le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan ergonomique et produisant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de vibrations possible;

c) la fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des vibrations, par exemple des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps et des poignées atténuant les vibrations transmises au système main-bras;

d) des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des systèmes sur le lieu de travail;

e) la conception et l'agencement des lieux et postes de travail;

f) l'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement et de manière sûre les équipements de travail, de manière à réduire au minimum leur exposition à des vibrations mécaniques;

g) la limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition;

h) l'organisation convenable des horaires de travail, prévoyant suffisamment de périodes de repos;

i) la fourniture aux travailleurs exposés de vêtements les maintenant à l'abri du froid et de l'humidité.

3. En tout état de cause, les travailleurs ne sont pas exposés à des niveaux supérieurs à la valeur limite d'exposition.

Si, en dépit des mesures mises en œuvre par l'employeur en application de la présente directive, la valeur limite d'exposition a été dépassée, l'employeur prend immédiatement des mesures pour ramener l'exposition au-dessous de celle-ci. Il détermine les causes du dépassement de la valeur limite d'exposition et il adapte, en conséquence, les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter un nouveau dépassement.

4. En application de l'article 15 de la directive 89/391/CEE, l'employeur adapte les mesures prévues au présent article aux exigences des travailleurs à risques particulièrement sensibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0044-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).