Directive 2002/44/CE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02002L0044-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2002).

TexteDirective 2002/44/CE
IntituléInformation et formation des travailleurs
Rattachement
SECTION II — OBLIGATION DES EMPLOYEURS
  1. Directive 2002/44/CE
  2. SECTION II — OBLIGATION DES EMPLOYEURS
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02002L0044-20190726)
Référencearticle 6 de la directive 2002/44/CEEUR-Lex →

Sans préjudice des articles 10 et 12 de la directive 89/391/CEE, l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques sur le lieu de travail et/ou leurs représentants reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la présente directive concernant notamment:

a) les mesures prises en application de la présente directive en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques;

b) les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action;

c) les résultats des évaluations et des mesures des vibrations mécaniques effectuées en application de l'article 4 de la présente directive et les lésions que pourraient entraîner les équipements de travail utilisés;

d) l'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes de lésions;

e) les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de leur santé;

f) les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition à des vibrations mécaniques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0044-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).