1. Sans préjudice de l'article 14 de la directive 89/391/CEE, les États membres arrêtent des dispositions pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la présente directive lorsqu'il révèle un risque pour leur santé. Ces dispositions, y compris les exigences spécifiées pour les dossiers médicaux et pour la possibilité de les consulter, sont introduites conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
La surveillance de la santé, dont les résultats sont pris en considération pour l'application de mesures préventives sur un lieu de travail déterminé, vise à prévenir et à diagnostiquer rapidement toute affection liée à l'exposition à des vibrations mécaniques. Cette surveillance est appropriée lorsque:
— l'exposition des travailleurs à des vibrations est telle qu'on peut établir un lien entre cette exposition et une maladie identifiable ou des effets nocifs pour la santé,
— il est probable que la maladie ou les effets surviennent dans les conditions de travail particulières du travailleur,
— il existe des techniques éprouvées permettant de déceler la maladie ou les effets nocifs pour la santé.
En tout état de cause, le travailleur exposé à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs fixées à l'article 3, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b), a le droit de faire l'objet d'une surveillance de la santé appropriée.
2. Les États membres arrêtent des dispositions pour qu'un dossier médical soit établi et tenu à jour pour chaque travailleur faisant l'objet d'une surveillance de sa santé en application du paragraphe 1. Les dossiers médicaux contiennent un résumé des résultats de la surveillance de la santé exercée. Ils sont tenus sous une forme qui permet de les consulter ultérieurement dans le respect du secret médical.
Des exemplaires des dossiers pertinents sont fournis à l'autorité compétente sur demande. Le travailleur a accès, à sa demande, au dossier médical qui le concerne personnellement.
3. Lorsque la surveillance de la santé fait apparaître qu'un travailleur souffre d'une maladie ou d'une affection identifiable considérée par un médecin ou un spécialiste de la médecine du travail comme résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail:
a) le travailleur est informé, par le médecin ou par une autre personne ayant une qualification appropriée, du résultat qui le concerne personnellement. Il reçoit notamment des informations et des conseils concernant la surveillance de la santé à laquelle il devra se soumettre après la fin de l'exposition;
b) l'employeur est informé de toute conclusion significative provenant de la surveillance de la santé, dans le respect du secret médical;
c) l'employeur:
— revoit l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 4,
— revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément à l'article 5,
— tient compte de l'avis du spécialiste de la médecine du travail ou de toute autre personne dûment qualifiée ou de l'autorité compétente pour la mise en œuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément à l'article 5, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques d'exposition, et
— organise une surveillance de la santé continue et prend des mesures pour que soit réexaminé l'état de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition semblable. En pareil cas, le médecin compétent ou le spécialiste de la médecine du travail ou l'autorité compétente peut proposer que les personnes exposées soient soumises à un examen médical.