En ce qui concerne la mise en œuvre des obligations prévues à l'article 5, paragraphe 3, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, dans le respect des législations ou des pratiques nationales, ont la faculté de faire usage d'une période transitoire maximale de 5 ans à compter du 6 juillet 2005 en cas d'utilisation des équipements de travail qui ont été mis à la disposition des travailleurs avant le 6 juillet 2007 et qui ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'exposition compte tenu des derniers progrès techniques et/ou de la mise en œuvre de mesures organisationnelles. En ce qui concerne les équipements utilisés dans les secteurs agricole et sylvicole, les États membres ont la faculté de rallonger jusqu'à quatre ans la période transitoire maximale.
Directive 2002/44/CE · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02002L0044-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2002).
TexteDirective 2002/44/CE
IntituléPériode transitoire
Rattachement
SECTION III — DISPOSITIONS DIVERSES
- Directive 2002/44/CE
- SECTION III — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02002L0044-20190726)
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