Directive 2002/44/CE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02002L0044-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2002).

TexteDirective 2002/44/CE
IntituléPériode transitoire
Rattachement
SECTION III — DISPOSITIONS DIVERSES
  1. Directive 2002/44/CE
  2. SECTION III — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02002L0044-20190726)
Référencearticle 9 de la directive 2002/44/CEEUR-Lex →

En ce qui concerne la mise en œuvre des obligations prévues à l'article 5, paragraphe 3, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, dans le respect des législations ou des pratiques nationales, ont la faculté de faire usage d'une période transitoire maximale de 5 ans à compter du 6 juillet 2005 en cas d'utilisation des équipements de travail qui ont été mis à la disposition des travailleurs avant le 6 juillet 2007 et qui ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'exposition compte tenu des derniers progrès techniques et/ou de la mise en œuvre de mesures organisationnelles. En ce qui concerne les équipements utilisés dans les secteurs agricole et sylvicole, les États membres ont la faculté de rallonger jusqu'à quatre ans la période transitoire maximale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0044-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).