Directive 2002/44/CE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02002L0044-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/2002).

TexteDirective 2002/44/CE
IntituléANNEXE
RattachementDirective 2002/44/CE
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02002L0044-20190726)
RéférenceAnnexe de la directive 2002/44/CEEUR-Lex →

A. VIBRATIONS TRANSMISES AU SYSTÈME MAIN-BRAS

1. Évaluation de l'exposition

L'évaluation du niveau d'exposition aux vibrations transmises au système main-bras est fondée sur le calcul de la valeur d'exposition journalière, normalisée à une période de référence de huit heures, A (8), exprimée comme la racine carrée de la somme des carrés (valeur totale) des valeurs efficaces d'accélération pondérée en fréquence, déterminées selon les coordonnées orthogonales a hwx, a hwy, a hwz comme il est défini dans les chapitres 4 et 5 et dans l'annexe A de la norme ISO 5349-1 (2001).

L'évaluation du niveau d'exposition peut être effectuée grâce à une estimation fondée sur les informations concernant le niveau d'émission des équipements de travail utilisés, fournies par les fabricants de ces matériels et grâce à l'observation des pratiques de travail spécifiques ou par un mesurage.

2. Mesure

Lorsque l'on procède à la mesure conformément à l'article 4, paragraphe 1:

a) les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage, qui doit être représentatif de l'exposition du travailleur aux vibrations mécaniques considérées; les méthodes et appareillages utilisés doivent être adaptés aux caractéristiques particulières des vibrations mécaniques à mesurer, aux facteurs d'ambiance et aux caractéristiques de l'appareil de mesure, conformément à la norme ISO 5349-2 (2001);

b) dans le cas d'appareils à tenir des deux mains, les mesures sont effectuées à chaque main. L'exposition est déterminée par rapport à celle des valeurs qui est la plus élevée; les indications sont également données concernant l'autre main.

3. Interférences

Les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, point d), s'appliquent notamment lorsque les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs.

4. Risques indirects

Les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, point d), s'appliquent notamment lorsque les vibrations mécaniques nuisent à la stabilité des structures ou à la bonne tenue des organes de liaison.

5. Équipements de protection individuelle

Des équipements de protection individuelle contre les vibrations transmises au système main-bras peuvent contribuer au programme de mesures mentionné à l'article 5, paragraphe 2.

B. VIBRATIONS TRANSMISES À L'ENSEMBLE DU CORPS

1. Évaluation de l'exposition

L'évaluation du niveau d'exposition aux vibrations est fondée sur le calcul de l'exposition journalière A (8), exprimée comme l'accélération continue équivalente pour une période de huit heures, calculée comme la plus élevée des valeurs efficaces, ou la plus élevée des valeurs de dose de vibration (VDV), des accélérations pondérées en fréquence déterminées selon les trois axes orthogonaux (1,4 a wx, 1,4 a wy, a wz, pour un travailleur assis ou debout) conformément aux chapitres 5, 6 et 7, à l'annexe A et à l'annexe B de la norme ISO 2631-1 (1997).

L'évaluation du niveau d'exposition peut être effectuée grâce à une estimation fondée sur les informations concernant le niveau d'émission des équipements de travail utilisés, fournies par les fabricants de ces matériels et grâce à l'observation des pratiques de travail spécifiques ou par un mesurage.

Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne la navigation maritime, de ne considérer que les vibrations de fréquence supérieure à 1 Hz.

2. Mesure

Lorsque l'on procède à la mesure, conformément à l'article 4, paragraphe 1, les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage, qui doit être représentatif de l'exposition du travailleur aux vibrations mécaniques considérées. Les méthodes utilisées doivent être adaptées aux caractéristiques particulières des vibrations mécaniques à mesurer, aux facteurs d'ambiance et aux caractéristiques de l'appareil de mesure.

3. Interférences

Les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, point d), s'appliquent notamment lorsque les vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des commandes ou la bonne lecture des appareils indicateurs.

4. Risques indirects

Les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, point d), s'appliquent notamment lorsque les vibrations mécaniques nuisent à la stabilité des structures ou à la bonne tenue des organes de liaison.

5. Extension de l'exposition

Les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, point g), s'appliquent notamment lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à bénéficier de l'usage de locaux de repos sous la responsabilité de l'employeur; sauf cas de force majeure, l'exposition de l'ensemble du corps aux vibrations dans ces locaux doit être à un niveau compatible avec les fonctions et conditions d'utilisation de ces locaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0044-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).