(3) Dans un premier temps, il est jugé nécessaire d'introduire des mesures de protection des travailleurs contre les risques dus aux vibrations en raison de leurs effets sur la santé et la sécurité des travailleurs, notamment les troubles musculo-squelettiques, neurologiques et vasculaires. Ces mesures visent non seulement à assurer la santé et la sécurité de chaque travailleur pris isolément mais également à créer pour l'ensemble des travailleurs de la Communauté un socle minimal de protection qui évitera de possibles distorsions de concurrence.
Directive 2002/44/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2002/44/CE
RattachementDirective 2002/44/CE
Versionacte d'origine du 25/06/2002 (CELEX 32002L0044)
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