Directive 2002/44/CE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2002/44/CE
RattachementDirective 2002/44/CE
Versionacte d'origine du 25/06/2002 (CELEX 32002L0044)
RéférenceConsidérant 6 de la directive 2002/44/CEEUR-Lex →

(6) La réduction de l'exposition aux vibrations est réalisée de façon plus efficace par la mise en œuvre de mesures préventives dès la conception des postes et lieux de travail ainsi que par le choix des équipements, procédés et méthodes de travail, de façon à réduire par priorité les risques à la source. Des dispositions relatives aux équipements et méthodes de travail contribuent donc à la protection des travailleurs qui les utilisent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002L0044. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).