(6) La réduction de l'exposition aux vibrations est réalisée de façon plus efficace par la mise en œuvre de mesures préventives dès la conception des postes et lieux de travail ainsi que par le choix des équipements, procédés et méthodes de travail, de façon à réduire par priorité les risques à la source. Des dispositions relatives aux équipements et méthodes de travail contribuent donc à la protection des travailleurs qui les utilisent.
Directive 2002/44/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2002/44/CE
RattachementDirective 2002/44/CE
Versionacte d'origine du 25/06/2002 (CELEX 32002L0044)
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