Directive 2002/46/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02002L0046-20251126, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/06/2002).

TexteDirective 2002/46/CE
RattachementDirective 2002/46/CE
VersionConsolidée au 26/11/2025 (CELEX 02002L0046-20251126)
Référencearticle 2 de la directive 2002/46/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «compléments alimentaires», les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité;

b) «nutriments», les substances suivantes:

i) vitamines;

ii) minéraux.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0046-20251126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).