1. Les États membres n'exigent pas que la constitution, la validité, la conclusion, l'opposabilité ou l'admissibilité à titre de preuve d'un contrat de garantie financière ou la constitution d'instruments financiers ou d'espèces en garantie en vertu d'un contrat de garantie financière soient subordonnées à l'accomplissement d'un acte formel.
Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 5, lorsque des créances privées sont constituées en garantie financière, les États membres n’exigent pas que la création, la validité, la conclusion, la priorité, l’opposabilité ou l’admissibilité à titre de preuve de cette garantie financière soient subordonnées à l’accomplissement d’un acte formel, tel que l’enregistrement ou la notification au débiteur de la créance privée constituée en garantie. Toutefois, les États membres peuvent exiger l’accomplissement d’un acte formel, tel que l’enregistrement ou la notification, à des fins de conclusion, de priorité, d’opposabilité ou d’admissibilité à titre de preuve à l’égard du débiteur et/ou de tiers.
Au plus tard le 30 juin 2014, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil quant au point de savoir si le présent paragraphe reste adéquat.
2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte à l'application de la présente directive à partir du moment où la garantie financière a été constituée, et si cette constitution peut être attestée par écrit et lorsque le contrat de garantie financière peut être attesté par écrit ou d'une manière juridiquement équivalente.
3. Sans préjudice de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et des dispositions nationales régissant les clauses contractuelles abusives, les États membres veillent à ce que les débiteurs des créances privées puissent valablement renoncer, par écrit ou par tout autre moyen juridiquement équivalent, à:
i) leurs droits de compensation à l’égard des créanciers de la créance privée et à l’égard des personnes en faveur desquelles le créancier a effectué une cession, un nantissement ou toute autre mobilisation de la créance privée en garantie, et
ii) leurs droits découlant des règles du secret bancaire qui, à défaut, auraient pour effet d’empêcher ou de restreindre la capacité du créancier de la créance privée à fournir des informations sur la créance privée ou sur le débiteur aux fins d’utiliser la créance privée en garantie.