1. Les États membres veillent à ce que, dans les cas entraînant l'exécution de la garantie, le preneur de la garantie puisse réaliser d'une des manières décrites ci-après toute garantie financière fournie en vertu d'un contrat de garantie financière avec constitution de sûreté et conformément aux stipulations de celui-ci:
a) tout instrument financier par voie de vente ou d'appropriation et soit en compensation, soit pour acquit des obligations financières couvertes;
b) toutes espèces, soit en compensation du montant, soit pour acquit, des obligations financières couvertes;
c) toute créance privée, par voie de vente ou d’appropriation et soit en compensation, soit pour acquit, à concurrence de sa valeur, des obligations financières couvertes.
2. L'appropriation n'est possible que si:
a) cela a été convenu par les parties dans le contrat de garantie financière avec constitution de sûreté, et si
b) les parties sont convenues, dans le contrat de garantie financière avec constitution de sûreté, de l’évaluation des instruments financiers et des créances privées.
4. Les moyens de réaliser la garantie financière visés au paragraphe 1 ne sont pas, sous réserve des conditions convenues dans le contrat de garantie financière avec constitution de sûreté, soumis à l'obligation:
a) que l'intention de réaliser la garantie ait été notifiée préalablement;
b) que les conditions de la réalisation de la garantie soient approuvées par un tribunal, un officier public ou ministériel ou une autre personne;
c) que la réalisation de la garantie s'effectue par enchères publiques ou selon toute autre forme prescrite, ou
d) qu'un délai supplémentaire se soit écoulé.
5. Les États membres font en sorte qu'un contrat de garantie financière puisse prendre effet selon les modalités qu'il prévoit indépendamment de l'engagement ou de la poursuite d'une procédure de liquidation ou de mesures d'assainissement à l'égard du constituant ou du preneur de la garantie.
6. Le présent article et les articles 5, 6 et 7 ne préjugent pas d'une obligation imposée par le droit national de procéder à la réalisation ou à l'évaluation des instruments financiers donnés en garantie et au calcul des obligations financières couvertes dans des conditions commerciales normales.