Directive 2002/53/CE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/04/2004 (consolidation EUR-Lex 02002L0053-20040418, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 2002/53/CE
RattachementDirective 2002/53/CE
VersionConsolidée au 18/04/2004 (CELEX 02002L0053-20040418)
Référencearticle 11 de la directive 2002/53/CEEUR-Lex →

1. Les États membres prescrivent que les variétés admises doivent être maintenues par sélection conservatrice.

2. La sélection conservatrice doit toujours être contrôlable sur la base des enregistrements effectués par le ou les responsables de la variété. Ces enregistrements doivent également s'étendre à la production de toutes les générations précédant les semences ou plants de base.

3. Des échantillons peuvent être demandés au responsable de la variété. Ils peuvent, en cas de nécessité, être prélevés officiellement.

4. Lorsque la sélection conservatrice est effectuée dans un État membre autre que celui où la variété a été admise, les États membres en cause se prêtent assistance administrative en ce qui concerne le contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0053-20040418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).