1. L'admission est valable pour une durée se terminant à la fin de la dixième année civile qui suit l'admission.
L'admission des variétés accordées par les autorités de l'ancienne République démocratique allemande avant l'unification allemande est valable au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année civile qui suit leur inscription dans le catalogue des variétés établi par l'Allemagne conformément à l'article 3, paragraphe 1.
2. L'admission d'une variété peut être renouvelée par périodes déterminées si l'importance de son maintien en culture le justifie, ou si elle doit être maintenue aux fins de conservation des ressources génétiques de plantes, et pour autant que les conditions prévues pour la distinction, l'homogénéité et la stabilité, ou les critères fixés conformément à l'article 20, paragraphes 2 et 3, soient toujours remplis. Sauf dans le cas des ressources génétiques des plantes au sens de l'article 20, la demande de renouvellement est introduite au plus tard deux ans avant l'expiration de l'admission.
3. La durée d'une admission doit être prorogée provisoirement jusqu'au moment où la décision concernant la demande de prorogation est prise.