1. Les États membres veillent à ce que soient levés les doutes apparus après l'admission d'une variété en ce qui concerne l'appréciation de sa distinction ou de sa dénomination au moment de son admission.
2. Lorsqu'il s'est avéré, après l'admission d'une variété, que la condition de la distinction au sens de l'article 5 n'a pas été remplie lors de l'admission, l'admission est remplacée par une autre décision, le cas échéant l'annulation, conforme à la présente directive.
Par cette autre décision, la variété n'est plus considérée, avec effet au moment de son admission initiale, comme une variété connue dans la Communauté au sens de l'article 5, paragraphe 1.
3. Lorsqu'il s'est avéré, après l'admission d'une variété, que sa dénomination au sens de l'article 9 n'a pas été acceptable lors de l'admission, la dénomination est adaptée de telle manière qu'elle soit conforme à la présente directive. Les États membres peuvent permettre que la dénomination antérieure puisse être utilisée temporairement à titre supplémentaire. Les modalités selon lesquelles la dénomination antérieure peut être utilisée à titre supplémentaire peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.
4. Des modalités d'application des paragraphes 1 et 2 peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.