Directive 2002/53/CE · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/04/2004 (consolidation EUR-Lex 02002L0053-20040418, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 2002/53/CE
RattachementDirective 2002/53/CE
VersionConsolidée au 18/04/2004 (CELEX 02002L0053-20040418)
Référencearticle 14 de la directive 2002/53/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que l'admission d'une variété soit annulée:

a) s'il est prouvé, lors des examens, qu'une variété n'est plus distincte, stable ou suffisamment homogène;

b) si le ou les responsables de la variété en font la demande, sauf si une sélection conservatrice reste assurée.

2. Les États membres peuvent annuler l'admission d'une variété:

a) si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives arrêtées en application de la présente directive ne sont pas respectées;

b) si, lors de la demande d'admission ou de la procédure d'examen des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données dont dépend l'admission.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0053-20040418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).