Directive 2002/53/CE · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/04/2004 (consolidation EUR-Lex 02002L0053-20040418, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 2002/53/CE
RattachementDirective 2002/53/CE
VersionConsolidée au 18/04/2004 (CELEX 02002L0053-20040418)
Référencearticle 15 de la directive 2002/53/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce qu'une variété soit supprimée de leur catalogue si l'admission de cette variété est annulée, ou si la période de validité de l'admission est arrivée à expiration.

2. Les États membres peuvent accorder, pour leur territoire, un délai d'écoulement pour la certification et la commercialisation des semences ou des plants jusqu'au 30 juin de la troisième année au plus tard après la fin de l'admission.

Pour les variétés ayant figuré, en vertu de l'article 16, paragraphe 1, dans le catalogue commun des variétés visé à l'article 17, le délai d'écoulement qui expire en dernier parmi ceux accordés par les différents États membres d'admission en vertu du premier alinéa s'applique à la commercialisation dans tous les États membres, dans la mesure où les semences ou plants de la variété concernée n'ont été soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0053-20040418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).