1. Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2 pour tenir compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées.
2. Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1467/94 du Conseil du 20 juin 1994 concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture (
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), des conditions particulières sont fixées selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, pour tenir compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes grâce à la culture et à la commercialisation de semences de races primitives et de variétés qui sont naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique.
3. Les conditions particulières visées au paragraphe 2 comprennent notamment les points suivants:
a) les races primitives et variétés sont admises conformément aux dispositions de la présente directive. La procédure d'admission officielle tient compte des caractéristiques et conditions spécifiques en matière de qualité. En particulier, les résultats d'essais non officiels et les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la reproduction ainsi que de l'utilisation et les descriptions détaillées des variétés et les dénominations qui s'y rapportent, notifiées à l'État membre concerné, sont pris en considération et, s'ils sont concluants, dispensent de l'examen officiel. Une fois admise, cette race primitive ou cette variété figure en tant que «variété de conservation» dans le catalogue commun;
b) des restrictions quantitatives appropriées.