1. Chaque État membre établit un ou plusieurs catalogues des variétés admises officiellement à la certification et à la commercialisation sur son territoire. Les catalogues peuvent être consultés par toute personne.
2. Dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées uniquement à servir de composants pour les variétés finales, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent seulement dans la mesure où les semences qui leur appartiennent doivent être commercialisées sous leurs noms.
Les conditions selon lesquelles les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également à d'autres variétés composantes peuvent être déterminées conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2. En attendant, dans le cas de céréales autres que le maïs, les États membres peuvent appliquer eux-mêmes ces dispositions à d'autres variétés composantes eu égard aux semences destinées à la certification sur leurs territoires.
Les variétés composantes sont indiquées comme telles.
3. Les États membres peuvent prévoir que l'admission d'une variété au catalogue commun ou au catalogue d'un autre État membre est équivalente à l'admission à leur catalogue. Dans ce cas, l'État membre est dispensé des obligations prévues à l'article 7, à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphes 2 à 5.