Directive 2002/53/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/04/2004 (consolidation EUR-Lex 02002L0053-20040418, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 2002/53/CE
RattachementDirective 2002/53/CE
VersionConsolidée au 18/04/2004 (CELEX 02002L0053-20040418)
Référencearticle 4 de la directive 2002/53/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce qu'une variété ne soit admise que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène. La variété doit posséder une valeur culturale et d'utilisation satisfaisante.

2. Un examen de la valeur culturale et d'utilisation n'est pas nécessaire:

a) pour l'admission des variétés de graminées, si l'obtenteur déclare que les semences de sa variété ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères;

b) pour l'admission des variétés dont les semences sont destinées à être commercialisées dans un autre État membre les ayant admises compte tenu de leur valeur culturale et d'utilisation;

c) pour l'admission de variétés (lignées inbred, hybrides) utilisées exclusivement comme composants de variétés hybrides satisfaisant aux exigences du paragraphe 1.

3. Dans le cas de variétés auxquelles le paragraphe 2, point a), s'applique, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, et pour autant que cette mesure se justifie dans l'intérêt de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, que les variétés doivent apparaître, lors d'un examen approprié, comme convenant à l'usage auquel elles sont déclarées être destinées. Dans de tels cas, les conditions de l'examen doivent être fixées.

4. Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée au sens de l'article 2, points 1 et 2, de la directive 90/220/CEE, la variété n'est admise que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

▼M1

5. En outre, lorsque des semences issues d'une variété végétale sont destinées à être utilisées dans des denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 ou des aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (

12

), cette variété n'est admise que si elle a été agréée conformément audit règlement.

▼B

6. Dans l'intérêt de la conservation des ressources génétiques des plantes, conformément à l'article 20, paragraphe 2, les États membres peuvent s'écarter des critères d'admission visés à la première phrase du paragraphe 1 dans la mesure où des conditions particulières sont fixées selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, en tenant compte des dispositions de l'article 20, paragraphe 3, points a) et b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0053-20040418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).