(6) L'établissement de ces catalogues doit être effectué selon des règles unifiées afin que les variétés admises soient distinctes, stables et suffisamment homogènes et qu'elles possèdent une valeur culturale et d'utilisation satisfaisante.
Directive 2002/53/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 2002/53/CE
RattachementDirective 2002/53/CE
Versionacte d'origine du 13/06/2002 (CELEX 32002L0053)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.