Directive 2002/54/CE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2022 (consolidation EUR-Lex 02002L0054-20220901, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).

TexteDirective 2002/54/CE
RattachementDirective 2002/54/CE
VersionConsolidée au 01/09/2022 (CELEX 02002L0054-20220901)
Référencearticle 10 de la directive 2002/54/CEEUR-Lex →

1. Les États membres prescrivent que des semences de base et des semences certifiées ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 11, 12 ou 13 selon le cas, d'un système de fermeture et d'un marquage.

2. Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002L0054-20220901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).