1. Les États membres prescrivent que les petits emballages CE:
a) sont pourvus à l'extérieur, conformément aux indications de l'annexe III partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté; pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage; la couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées;
b) sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur de l'emballage, soit sur l'étiquette du fournisseur prévue au point a); en cas d'utilisation d'une vignette adhésive officielle, la couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées; les modalités d'apposition dudit numéro d'ordre peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2.
2. Les États membres peuvent prescrire pour le marquage des petits emballages CE conditionnés sur leur territoire l'utilisation d'une vignette adhésive officielle sur laquelle les indications prévues à l'annexe III partie B, sont en partie reprises; dans la mesure où les indications sont reprises sur cette vignette, le marquage prévu au paragraphe 1, point a), n'est pas requis.