Version consolidée au 01/09/2022 (consolidation EUR-Lex 02002L0054-20220901, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).
TexteDirective 2002/54/CE
RattachementDirective 2002/54/CE
VersionConsolidée au 01/09/2022 (CELEX 02002L0054-20220901)
Référencearticle 16 de la directive 2002/54/CEEUR-Lex →
1. Conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2, il peut être prévu que, dans des cas autres que ceux déjà prévus par la présente directive, les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit). Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2.
2. L'étiquette visée au paragraphe 1 est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l'étiquette officielle visée à l'article 12.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.