Les États membres veillent à ce que les semences commercialisées conformément à la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les conditions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive.
Directive 2002/54/CE · Article
Article 20
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/09/2022 (consolidation EUR-Lex 02002L0054-20220901, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2002).
TexteDirective 2002/54/CE
RattachementDirective 2002/54/CE
VersionConsolidée au 01/09/2022 (CELEX 02002L0054-20220901)
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